15. souligne, d'une part, la diversité des inte
rprétations par les régulateurs nationaux quant aux actif
s éligibles entrant dans le champ d'application de la directive et, d'autre part, en l’absence de cohérence des transpositions nationales de la directive, la diversité des exigences concernant la procédure de notification proprement dite et les notifications complémentaires à faire en cas de changement de la composition d'un fonds, et fait remarquer que, dans la pratique
...[+++], la procédure de notification s'est transformée en une procédure d'autorisation;