Considér
ant que l'article 4 prévoit une exception aux principes susmentionnés; que cet article veut en effet éviter de devoir prévoir une rubrique de facture séparée reprenant les coûts
d'établissement par prestation distincte lorsqu'il y a lieu de payer aussi bien des coûts d'établissement que des coûts de trafic pour la même communication ou le même groupe de communications; que cette exception est uniquement d'application si 1°) il est indiqué en plus à la rubrique
coûts de trafic de chaque ...[+++] prestation distincte le nombre de communications établies par prestation distincte au cours de la période de référence (en d'autres termes : les mentions « nombre d'appels/communications » et « durée des appels/communications » doivent figurer ensemble par prestation distincte) et 2°) il est mentionné une seule fois (par exemple dans une note de bas de page) à combien s'élève le tarif unitaire éventuellement applicable pour l'établissement de la communication;