En ce qui concerne les contrats d'assurance, l'article 5.1 de la
directive précitée prévoit que les États membre
s doivent veiller à ce que, dans tous les nouveaux contrats conclus après le 21 décembre 2007 au plus tard, l'utilisation du sexe comme facteur dans le calcu
l des primes et des prestations aux fins des services d'assurance et des services financiers connexes n'entraîne pas, pour les assurés, de différences en matière de primes et de prestatio
...[+++]ns.