CHAPITRE 2. - Installations qui doivent effectuer l'analyse coûts-avantages Art. 2. § 1 . Les installations ou rénovations prévues suivantes (scénarios de référence) effectuent une analyse coûts-avantages et établissent dans ce contexte une comparaison comprenant l'option/les options alternative(s) afférente(s) visée(s) : 1° lors de la construction ou rénovation substantielle d'une installation de combustion d'une puissance thermique
nominale totale de plus de 20 MW pour la production d'électricité seulement, comme scénario de référence : une cogénération qualitative
qui produit la même quantité ...[+++] d'électricité comme option alternative ; 2° lors de la construction ou rénovation substantielle d'une installation de combustion d'une puissance thermique
nominale totale de plus de 20 MW pour la production de chaleur seulement, comme scénario de référence : une cogénération qualitative qui produit la même
quantité de chaleur comme option alternative ; 3° lors de la construction ou rénovation substantielle d'une installation de combustion d'une puissance thermique
nominale totale de plus de 20 MW pour la production de chaleur ou d'électricité qui génère de la chaleur résiduelle à une température utilisable, comme scénario de référence : tant a) une cogénération qualitative qui produit la même
quantité de chaleur ou d'électricité que b) la fourniture de chaleur à un réseau urbain de chauffage et/ou de refroidissement comme options alternatives ; 4° lors de la construction ou rénovation substantielle d'une installation de combustion pour un nouveau réseau urbain de chauffage et/ou de refroidissement, comme scénario de référence : l'utilisation de la chaleur résiduelle à une température utilisable d'installations industrielles proches comme option alternative ; 5° lors de la construction ou rénovation substantielle d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale de plus de 20 MW pour un réseau urbain existant de chauffage et/ou de refroidissemen ...