Dans ces circonstances, l'une ou l'autre des parties contractantes peut solliciter des consultations, auxquelles peuvent participer des représentants des autorités compétentes des parties contractantes, et/ou demander des informations complémentaires concernant le sujet de préoccupation; il doit être satisfait à ces demandes dans les meil
leurs délais. Si la question soulevée reste non résolue, l'une ou l'autre des parties contractantes peut en saisir le comité mixte institué en vertu de l'article 22 du présent accord et peut, conformément aux paragraphes 7 et 9 de l'article 22, prendre des mesures de sauvegarde appropriées en applicatio
...[+++]n de l'article 24.