Conformément à l'article 103, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, la co
ntribution annuelle doit refléter la taille de l'établissement, dans la mesure où elle doit être fondée sur un montant proportionnel à son passif («contribution
annuelle de base»); d'autre part, elle doit refléter le niveau de risque des activités concernées de l'établissement, dans la mesure où la contribution
annuelle de base doit être ajustée en fonction du profil de risque de cet établissement («ajustement supplémentaire en fonction
...[+++]du profil de risque»).