Il établit en revanche, à son article 8, une procédure devant être utilisée dans la cas où une substance, autre que des vitamines ou des minéraux, ou un ingrédient contenant une substance autre que des vitamines ou des minéraux, est ajouté à des aliments ou utilisé dans la fabrication d'aliments, de sorte qu'il en résulterait une ingestion de quantités de cette
substance dépassant considérablement celles qui s
ont raisonnablement susceptibles d'être ingérées dans des conditions normales de consommation liées à un régime alimentaire équilibré et
varié ...[+++] et/ou pouvant représenter pour d'autres raisons un risque potentiel pour le consommateur.