2° Le service concerné garantit les droits des déclarants et veille au respect du secret statistique, notamment : I. en désignant un délégué à la protection des données; II. en adoptant un code de conduite définissant les règles et les directives imposées aux membres du service en matière de confidentialité, de protection de la vie privée, de secret des affaires et de protection des données. 3° Le service statistique exerce sa mission dans le respect des principes directeurs de la statistique publique, conformément au Code de bonnes pratiques de la statistique européenne fixé par l'Union européenne (Eurostat).
3° De statistiekdienst voert zijn opdracht uit met inachtneming van de leidende beginselen van de openbare statistiek, conform de praktijkcode voor Europese statistieken vastgelegd door de Europese Unie (Eurostat).