Art. 13. L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 16. Le Ministre peut prononcer le retrait de la licence : 1° en cas de manquement grave ou rép
été aux obligations prévues aux articles 5 à 8; 2° lorsque celle-ci est déjà suspendue pour irrespect des conditions visées aux articles 5 à 8, et que l'entreprise ferroviaire n'est pas en mesure, dans un délai de six mois, de démontrer qu'elle satisfait de nouveau à ces conditions ; 3° lorsque celle-ci est déjà suspendue pour non-paiement de la redevance annuelle prévue à l'article 19 du Code ferroviaire, et que l'entreprise ferroviaire n'est pas en mesure, dans un d
...[+++]élai de six mois, de démontrer qu'elle satisfait de nouveau à cette obligation ; 4° lorsque le titulaire de la licence renonce à exercer ses activités de transport ferroviaire ; 5° lorsqu'une procédure en insolvabilité ou toute autre procédure similaire est engagée à l'encontre du titulaire de la licence et que le Ministre est convaincu qu'il n'existe pas de possibilité réaliste de restructuration financière satisfaisante dans un délai raisonnable».