Art. 380. Pour déterminer si le capital de solvabilité requis
du groupe de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante sur une base agrégée, calculé conformément à l'article 377, § 3, reflète de manière adéquate le profil de risque du groupe, la Banque et les autorités de contrôle concernées accordent une attenti
on particulière aux risques spécifiques existant au niveau du groupe qui, du fait qu'ils sont difficilemen
t quantifiables, ne seraient pas suffi ...[+++]samment pris en compte.