Si, pour l'application de la loi du 2 août 2002, le Roi pouvait
désigner un simple droit de créance comme instrument financier (jusqu'à présent il ne l'a pas fait, mais le texte ne l'exclut pas), nous ne voyons pas pour quelle raison le Roi, une fois habilité à donner une définition, ne pourrait également reprendre un simple droit de créance dans une définitio
n qui connaîtra, du reste, une application restreinte et reste
limitée aux placements autorisés pour la pricaf priv
...[+++]ée.