Lorsqu'une personne, victime d'une maladie professionnelle, peut, pour cette maladi
e, faire valoir des droits à la fois dans le cadre de la présente loi et des
lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, la totalité de la réparation à laquelle peut prétendre cette victime ou à laquelle peuvent prétendre ses ayants droit est accordée exclusivement sur la base de la législation sous laquelle la victime a été exposée, en dernier lieu, au risque professionnel de la mal
...[+++]adie en question, avant la date de la demande qui donne lieu à la première réparation.