16533 il y a lieu de lire dans la version francophone « Art. 4 Sauf dérogation accordée par le Roi, il est interdit de détenir, de détenir pour la vente, d'offrir pour la vente ou d'acheter des spécimens, facilement identifiables, vivants ou morts, repris à l'annexe I de la Convention». au lieu de « Art. 4 Sauf dérogation accordée par le Roi, il est interdit de détenir, pour la vente, d'offrir pour la vente ou d'acheter des spécimens, facilement identifiables, vivants ou morts, repris à l'annexe I de la Convention».
» gelezen te worden als « Art. 4 Sauf dérogation accordée par le Roi, il est interdit de détenir, de détenir pour la vente, d'offrir pour la vente ou d'acheter des spécimens, facilement identifiables, vivants ou morts, repris à l'annexe I de la Convention».