Par dérogation au § 1, alinéa 1, pour les travailleurs qui effec
tuent un travail au sens de l'article 1 de l'arrêté royal du 12 janvier 1973 instituant la Commission paritaire des ports et fixant sa dénomination et sa compétence, sur des lieux où des marchandises subissent, en préparation de leur distribution ou expédition ultérieure, une transformation qui mène
indirectement à une valeur ajoutée démontrable, et qui disposent d'un certificat de sécurité, nommé « travailleurs logistiques », ce certificat de sécurit
...[+++]é vaut reconnaissance au sens de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire.