(21) La Commission reconnaît le caractère planétaire et transfrontalier du
marché mondial des télécommunications tout en faisant observer, d'une part, que ce
marché diffère des services de télécommunications fournis sur une base purement nationale et, d'autre part, que l'on part du principe de l'existence d''un marché unique d
e tous les services mondiaux de télécommunications (SMT), qu'il convient de distinguer des services de télé
...[+++]communications purement nationaux.