Troisièmement, la Résolution (97) 24 sur les vingt Principes directeurs de la lutte contre la corruption, énonce dans son Principe nº 3 que les États devraient « assurer que les personnes chargées de la prévention, des enquêtes, des poursuites et de la sanction des infractions de corruption bénéficient de l'indépendance et de l'autonomie nécessaires à l'exercice
de leurs fonctions, soient libres de toute influence incompatible avec leur statut et disposent de moyens adéquats pour l'obtention de preuves; assurer la protection des personnes qui aident les autorités à lutter contre la corruptio
n et sauve ...[+++]garder le secret de l'instruction ».Ten slotte is in resolutie (97) 24 inzake de 20 Richtsnoeren voor de bestrijding van corruptie, meer bepaald in richtsnoer nr. 3 gesteld dat de ambtenaren met de volgende taak zijn belast « assurer que les personnes chargées de la prévention, des enquêtes, des poursuites et de la sanction des infractions de corruption bénéficient de l'indépendance et de l'autonomie nécessaires à l'exercice
de leurs fonctions, soient libres de toute influence incompatible avec leur statut et disposent de moyens adéquats pour l'obtention de preuves; assurer la protection des personnes qui aident les autorités à lutter contre la corruptio
n et sauve ...[+++]garder le secret de l'instruction ».