Le législateur a justifié cette distinction selon la filiation de l'enfant de la façon suivante: «Des abus et des détournements de procédure seraient en effet à craindre, si la seule adoption par un Belge permettait à l'étranger adopté, pendant sa majorité, par un Belge, de devenir Belge par déclaration» (Doc. parl., Chambre, 1999, n° 500292/001, p. 100).
De wetgever motiveert dit onderscheid tussen biologische en adoptieve afstamming als volgt: «Des abus et des détournements de procédure seraient en effet à craindre, si la seule adoption par un Belge permettait à l'étranger adopté, pendant sa majorité, par un Belge, de devenir Belge par déclaration» (Parl. St., Kamer, 1999, nr. 500292/001, blz. 10).