Conformément à l'article 5, § 2, 3°, du décret, est qualifié dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, le formateur qui est : 1° soit détenteur d'un certificat ou d'un diplôm
e de l'Enseignement supérieur en informatique ou en technologies de l'information et de la communication; 2° soit détenteur du certificat de l'Enseignement secondaire supérieur ou d'un titre équivalent et dispose d'une expérience probante de trois années à temps plein, au prorata des prestations effectuées, dans une ou plusieurs fonctions impliquant l'utilisation quotidienne et approfondie de l'informatique ou des technologies de l'in
...[+++]formation et de la communication.