F. considérant que les négociations législatives concernant de nombreux dossiers ont indiqué que certaines questions sont source d'interprétations divergentes entre les institutions; considérant que, conformément à l'article 37 bis du règlement, les commissions du Parlement peuvent solliciter l'avis de la commission des
affaires juridiques lors de l'examen d'une proposition contenant des actes délégués; considérant que la Conférence des présidents a approuvé, le 13 janvier 2012, une ligne commune et, le 19 avril 2012, une approche horizontale que les commissions se doiven
t de suivre afin de surmonter ...[+++] les divergences d'opinions; considérant que le Parlement doit aller plus loin que cette ligne commune en fixant ses propres critères pour l'application des articles 290 et 291 du traité FUE et en tentant d'obtenir un accord sur ces critères avec le Conseil et la Commission;