considérant que l'accès aux zone
s de pêche et à l'« Irish Box » doit être contrôlé tant par l'État membre du pavillon que par l'État membr
e responsable de la surveillance dans les eaux relevant de sa juridiction ou de sa souveraineté et couvertes par une zone de pêche; et que, à cette fin, il y a lieu de prévoir la transmission, par l'État membre du pavillon, par voie informatique à la Commission, des listes nominatives des navires autorisés à exercer leurs activités dans les zones de pêche et dans l'« Irish Box », et l'accès, assuré
...[+++] par la Commission, à ces données par l'État membre responsable du contrôle;