En effet, nonobstant le régime professionnel applicable en l’espèce en vertu des dispositions particulières du droit néerlandais, l’avocat interne ne
saurait, quelle que soient les garanties dont il dispose dans l’exercice de sa profession, être assimilé à un avocat externe du fait de la situation de salariat dans laquelle il se trouve, situation qui, par sa nature même, ne permet pas à l’avocat interne de s’écarter des stra
tégies commerciales poursuivies par son employeur et met ainsi en cause sa capacité à agir dans une indépendance
...[+++] professionnelle.