Or, si l'article 21, paragraphe 3, de la sixième directive permet
à un État membre de tenir une personne solidairement redevable de la TVA lorsque, au moment de l'opération effectuée en sa faveur, elle savait ou aurait dû savoir que la TVA due sur cette opération, antérieure ou postérieure, resterait impayée et de se fonder sur des présomptions à cet égard, il n'en demeu
re pas moins que de telles présomptions ne peuvent pas être formulées d'une manière telle qu'il devient pratiquement impossible ou excessivement difficile pour l'assuj
...[+++]etti de les combattre par la preuve contraire (...).