Le Gouvernement flamand souligne que, par son arrêt n° 228.692, du 7 octobre 2014, le Conseil d'Etat a jugé : « Si une personne physique ou morale à qui la décision d'acceptation de la demande de permis peut causer, directement ou indirectement, des désagréments ou des inconvénients introduit dans la procédure administrative régulière de première instance (art. 4.7.12 - 4.7.20 du Code flamand
de l'aménagement du territoire) une réclamation au cours de l'enquête publique et demande à la députation, au cours de la procédure d'appel administrative (art. 4.7.21 - 4.7.25 du Code flamand de l'aménagement du territoire), d'être entendue oraleme
...[+++]nt ou par écrit, et si sa demande vise à contester les actes et omissions de particuliers et d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement, cette personne est une ' [partie] intéressée ' visée à l'article 4.7.23, § 1, du Code flamand de l'aménagement du territoire ».