(8) considérant que la Commission peut déclarer une concentration compatible avec le marché commun dans la seconde phase de la procédure, à la suite d'engagements pris par les parties qui sont proportionnels au problème de concurrence et qui le résolvent entièrement; qu'il y a lieu également d'accepter des engagements dans la première phase de la procédure lorsque le problème de concurrence est aisément identifiable et qu'il peut être facilement résolu; qu'il convient de prévoir expressément que, dans ces cas de figure, la Commission peut assortir sa décision de conditions et de charges; que la transparence et la consultation effective des États mem
bres et des parties tierces intéressées doivent ...[+++] être assurées dans les deux phases de la procédure;