Considérant que toute publication ou communication constitue en
elle-même plutôt un simple moyen permettant d'atteindre d'
autres objectifs du traité ; qu'en l'espèce, entrent d'abord en ligne de compte les dispositions du traité concernant les transports, à l'observation desquelles les intéressés, notamment les entreprises de transport, doivent être effectivement tenus, qu'il s'agit en l'occurrence des dispositions suivantes: - Article 4, b, en corrélation avec l'article 70, alinéa 1, du traité, selon lesquels, en matière de transpor
...[+++]ts, des conditions de prix comparables doivent être offertes aux utilisateurs placés dans des conditions comparables;