À cet égard, la Cour considère que les règles relatives à la li
bre circulation des travailleurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à ce que l’État du dernier emploi refuse, conformément à son droit national, d’accord
er à un travailleur frontalier se trouvant en chômage complet, et disposant dans cet État membre des meilleures chances de réinsertion professionnelle, le bénéfice d’allocations de chômage, au motif qu’il ne réside pas sur son territoire, dès lors que,
...[+++]conformément aux dispositions du règlement, la législation applicable est celle de l’État membre de résidence.