“e) pour les travailleurs indépenda
nts qui, outre leur activité indépendante, bénéficient d’une pension de retraite, anticipée ou non, ou d’une pension de survie ou d’un avantage en tenant lieu, en vertu du régime de pension des travailleurs indépendants ou d’un autre
régime de pension: payer une cotisation égale au seuil en matière d’activité autorisée qui leur est applicable conformément à l’article 107, §§ 2, 3 et 5 de l’arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des tra
...[+++]vailleurs indépendants; ”;