(14) Entre autres conditions minimales applicables au processus décisionnel dans toutes les procédures, il y a lieu
de prévoir que les décisions soient prises par des autorités qualifiées en ce qui concerne les questions relatives au droit d'asile et aux réfugiés, que le personnel responsable de l’examen des demandes d’asile reçoive une formation appropriée, que les décisions
soient prises individuellement, objectivement et impartialement, e
t que les décisions négatives soient motivées en ...[+++]fait et en droit.