Pour les sociétés cotées, c
e délai est porte à vingt-quatre jours au moins avant l’assemblée : pour les sociétés cotées qui recourent à la procédure de date d’enregistrement définie à l’article 536, alinéa 3, ce délai est porté à vingt-quatre
jours au moins avant la date d’enregistrement; si une nouvelle convocation est nécessaire et que la date de la deuxième assemblée a été indiquée dans la première convocation, le délai est porté à dix-sept
jours au moins avant l’assemblée ou, le cas échéant, dix-sept
jours ...[+++] au moins avant la date d’enregistrement;