À cet égard, il doit être constaté que, après avoir jugé, au point 47 de l’arrêt attaqué, que la décision litigieuse devait être annulée en raison d’une violati
on des droits de la défense de la PMOI, le Tribunal a considéré, au point 48 de cet arrêt
, que, bien qu’il n’était pas nécessaire, dans ces conditions, de se prononcer sur les autres moyens du recours, le Tribunal examinerait néanmoins les deuxième et troisième moyens soulevés devant lui, en raison de leur importance au regard du droit fondamental à une protection juridictionne
...[+++]lle effective.