(2) Les décisions, prises au niveau national, d'e
nvoyer des forces d'États membres de l'Union européenne (ci-après dénommés « États
membres ») sur le territoire d'autres États
membres et d'accueillir ces forces d'États
membres dans le contexte de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du TUE, y compris lors d'exercices, interviendront conformément aux dispositions du titre V du TUE, et notamment de son article 23, paragraphe 1, e
...[+++]t feront l'objet d'arrangements séparés entre les États membres concernés.