Le juge devant, dans le cadre d'une faillite, décider s'il doit ou non
donner effet à une clause de « close-out netting » contenue dans une convention conclue par le débiteur devrait dès lors, en application de l'article 4.2, (e), du règ
lement, vérifier si aucune disposition impérative du droit de la faillite applicable ne s'oppose à ce que les clauses d'« early termination » ou d'« acceleration of claims » ne sortent leurs effets malgré la procédure d'insolvabilité et ensuite il lui appartiendra de faire application de l'article 6, 1
...[+++], du règlement en ce qui concerne le mécanisme de compensation au sens strict.