En premier lieu, il n'est pas de la compétence de la Communauté d'imposer des règles pour le droit procédural national. De plus, l'article 5 du traité impose à la Communauté de ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du traité; par conséquent, conformément à cet article, les spécificités des systèmes juridique
s nationaux doivent être pris en compte autant que possible, c'est-à- dire que les États membres
doivent rester libres de choisir entre différentes options dont l'effet est
...[+++] équivalent;