Outre la notification du résultat d'analyse anormal, celle-ci comprend également : 1° un rappel de l'article 8, 1° et/ou 2° du décret, ainsi que, le cas échéant, de l'article 16, § 1, alinéa 2, du décret; 2° les conséquences éventuelles de la violation de l'article 8, 1° et/ou 2°, du décret; 3° pour le sportif, son droit de se faire remettre copie du doss
ier de la procédure individuelle de contrôle, comprenant : a) la mention de la date de l'ouverture du dossier; b) un inventaire des pièces, avec mention de la date de leur versement au dossier; c) l'identité et l'adresse du sportif ou du membre du personnel d'encadrement; d) une cop
...[+++]ie du formulaire de contrôle du dopage, tel que visé à l'article 25, § 3, alinéa 3; e) une copie du procès-verbal de contrôle, tel que visé à l'article 26, § 2, alinéa 1; f) une copie du rapport d'analyse du laboratoire, tel que visé à l'article 35, alinéa 1, accompagné, le cas échéant, de toutes les informations complémentaires transmises par le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA; g) une copie du courrier recommandé et, le cas échéant, du courrier électronique, notifiant au sportif le résultat d'analyse anormal, conformément à l'alinéa 1; h) le cas échéant, une copie du courrier recommandé ou du courrier électronique par lequel le sportif a demandé l'analyse de l'échantillon B, conformément à l'article 37; i) le cas échéant, une copie de toute autre pièce susceptible d'être utile au traitement du dossier; 4° pour le sportif, son droit de solliciter une analyse de l'échantillon B, conformément à l'article 37; 5° la date fixée par le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA pour l'éventuelle analyse de l'échantillon B; 6° conformément à l'article 11, alinéa 1, 4°, b), pour les sportifs amateurs, leur droit de solliciter une AUT de manière et avec effet rétroactif, à introduire, le cas échéant, lors de la comparution ou de la représentation du sportif auprès de l'organisation sportive concernée, ...