(7 bis) Étant donné que les incidences négatives en matière d'environnement et de climat font souvent suite à des actions de pays voisins de l'Union, il conviendrait d'accorder une attention particulière aux régions situées aux frontières extérieures de l'Union, aux pays et territoires d'outre-mer et aux régions ultrapériphériques, afin de garantir la satisfaction des besoins stratégiques et de prévenir la dégradation de la qualité de l'environnement; considérant, en outre, que les RUP françaises sont exclues de Natura 2000 du fait que les directives 92/43/CE et 2009/147/CE ne prennent pas en compte, ni ne répertorient, la faune, la flore, les habitats de
ces régions. compte tenu ...[+++] du "Message de la Réunion" de juillet 2008 et conformément aux conclusions du Conseil du 10 décembre 2011 qui encourage la Commission et les États membres à promouvoir une approche commune en matière de préservation de la nature sur l'ensemble du territoire de l'Union, y compris dans les RUP et les pays et territoires d'outre-mer des États membres ainsi qu'à la communication de la Commission européenne "la biodiversité, notre assurance-vie et notre capital naturel stratégie de l'UE à l'horizon 2020" dans laquelle la Commission s'est engagée à élargir et à encourager l'initiative BEST (Biodiversité et services éco-systémiques dans les territoires d'outre-mer européens). Il convient donc que le présent règlement pérennise au sein du sous-programme "environnement" un domaine prioritaire spécifique destiné à la biodiversité et aux services écosystémiques dans les RUP visés à l'article 349 du Traité, consolidant ainsi l'action préparatoire BEST lancée en 2011 et qui a rencontré un réel succès. et comme indiqué à l'article 58 de la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne ("décision d'association outre-mer"), les pays et territoires d'outre-mer peuvent bénéficier des programmes communautaires sous ...