5. Les États membres veillent à ce que les mesures provisoires visées aux paragraphes 1 et 2 soient abrogées, ou cessent de produire leurs effets d'une autre manière, à la demande du défendeur, si le demand
eur n'a pas engagé, dans un délai raisonnable, d'action conduisant à une décision au fond devant l'autorité judiciaire compétente, délai qui sera déterminé par l'autorité judiciaire ordonnant les mesures lorsque la législation de l'État membre le permet ou,
en l'absence d'une telle détermination, dans un délai ne dépassant pas vingt
...[+++] jours ouvrables ou trente et un jours civils si ce délai est plus long.