Art. 7. L'article 28 du même arrêté est modifié comme suit : 1° ) Au premier paragraphe, l'alinéa 2 est supprimé; 2° ) Le second paragraphe est remplacé par ce qui suit : « Quiconque prétend à un enregistrement au titre d'entrepreneur en assainissement du sol, doit (i) disposer d'un contrat d'assurance ou s'engager formellement et inconditionnellement à souscrire, dans les trente jours de la date de l'accusé de réception confirmant
l'enregistrement et pour la durée de l'enregistrement, un contrat d'assurance aux fins de couvrir sa responsabilité civile exploitation au titre d'entrepreneur en assainissement du sol enregistré et (ii) dan
...[+++]s les huit jours de la souscription de la police, en informer l'Institut».