« Concernant l'alinéa 2, b), en cas d'existence d'un démembrement de la pleine propriété résultant d'une succession, si l'usufruitier renonce à son droit en faveur du/des
nu-propriétaire(s) avant ou après lui/leur avoir donné, dans un délai maximum de trois ans, le droit de propriété ou de nue-propriété qu'il détenait aussi sur le même bien immeuble, la base imposable de cette donation sera revue, sauf si l'usufruitier prouve que l'ensemble de ces actes juridiques se justifie par d'autres motifs que la volonté d'éviter les droits dus, afin d'y ajouter la valeur vénale de l'usufruit auquel il a été renoncé et permettre ainsi la perception
...[+++] du droit complémentaire de donation.