Pour l'application de l'article 145 , on entend par : 1° emprunt hypothécaire : un contrat d'emprunt hypothécaire avec une durée d'au moins 10 années, contracté par le contribuable auprès d'une institution établie dans l'Espace économique européen, qui a spécifiquement pour but d'acquérir ou de maintenir une habitation dans un Etat membre de l'Espace économique européen
; 2° assurance-vie : une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré, en exécution d'un contrat d'assurance-vie conclu individuellement, que le contribuable a contracté dans un Etat membre de l'Espace économique européen afin d'acquérir ou de main
...[+++]tenir sa propre habitation dans un Etat membre de l'Espace économique européen, et où : a) le contribuable n'a assuré que soi-même ; b) le contrat d'assurance-vie a été contracté avant l'âge de 65 ans ; c) le contrat d'assurance-vie a une durée minimale de dix ans s'il prévoit des avantages en cas de vie ; d) les avantages du contrat d'assurance-vie en cas de vie reviennent au contribuable à partir de l'âge de 65 ans ; e) les avantages du contrat d'assurance-vie en cas de décès : i. reviennent aux personnes qui, suite au décès de l'assuré, acquièrent la pleine propriété ou l'usufruit de la propre habitation à concurrence du capital assuré qui sert à la reconstitution ou la garantie de l'emprunt hypothécaire ; ii. reviennent au conjoint ou aux parents jusqu'au deuxième degré du contribuable, à concurrence du capital assuré qui ne sert pas à la reconstitution ou la garantie de l'emprunt hypothécaire ; f) ces contributions ne sont pas entièrement ou partiellement éligibles à l'application de l'article 52, 7° bis. Les assurances-vie qui sont prolongées, remises en vigueur, modifiées ou augmentées au-delà du délai initialement prévu, si l'assuré a atteint l'âge de 65 ans, sont censées ne pas être contractées avant l'âge de 65 ans, visé à l'alinéa premier, 2°, b).