Art. 2. Pour pouvoi
r être agréé par le Comité, le candidat médecin-conseil doit remplir les conditions cumulatives suivantes : 1° être Belge ou citoyen d'un autre Etat faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse; 2° être autorisé à pratiquer l'art de guérir en Belgique; 3° n'avoir encouru aucune peine criminelle ou correctionnelle pour des faits qui son
t de nature à faire douter de son intégrité morale; 4° n'avoir pas fait l'objet d'une mesure prise en application des articles 73bis, 142, 143 et 14
...[+++]4 de la Loi coordonnée; 5° ne pas être l'objet d'une information ou d'une instruction judiciaire ou d'une enquête administrative susceptible d'entraîner le prononcé d' une peine ou mesure visée aux 3° et 4° ; 6° ne pas être déchu de ses droits civils et politiques; 7° n'avoir été l'objet d'aucune sanction disciplinaire de la part du Conseil de l'Ordre que le Comité considérerait comme grave; à cet effet, le candidat médecin-conseil produit la copie de la sentence disciplinaire qui lui a été notifiée par le Conseil de l'Ordre; il s'engage en outre à signaler au Comité toute sanction qui serait ultérieurement prise à son égard.