Art. 80. Pour l'application de l'article 79, on entend par : 1° services effectifs : tous les services qui donnent droit au traitement ou qui, à dé
faut de traitement, sont quand même pris en compte pour l'établissement du traitement en vertu du statut; 2° service de l'état : tout service non doté de la per
sonnalité juridique relevant du pouvoir législatif, exécutif ou judiciaire; 3° autre autorité : a) tout service doté de la personnalité juridique relevant du pouvoir exécutif; b) toute autre institution de droit belge ou ressorti
...[+++]ssant à la juridiction d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui répond à des besoins collectifs, d'intérêt local ou général et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité.