Vu
la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 54, remplacé par la loi programme du 22 décembre 2003; Vu l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins, notamment les articles 2, 4 et 5; Vu l'accord national médico-mutualiste, conclu le 22 décembre 2014; Vu l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste donné le 13 juillet 2015; Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 2 septembre 2015; Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 7 septembre 2015; Vu l'avis de l'Inspec
...[+++]teur des finances, donné le 16 décembre 2015; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 janvier 2016; Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1. La cotisation annuelle visée à l'article 2, § 1, a), de l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins est, pour l'année 2015, respectivement fixée : 1° à 4.535 euros, d'une part, en faveur des médecins qui sont réputés de plein droit avoir adhéré à l'Accord national médico-mutualiste du 22 décembre 2014 pour leur activité professionnelle complète; 2° à 2.200 euros, d'autre part, en faveur des médecins qui ont, dans les trente jours qui suivent la publication de l'accord précité au Moniteur belge, communiqué à la Commission nationale médico-mutualiste les conditions de temps et de lieu selon lesquelles, conformément aux clauses dudit accord, ils appliqueront ou non les montants d'honoraires qui y sont fixés, et dont l'activité professionnelle correspond aux dispositions suivantes : * pour les médecins de médecine générale : - les dérogations des taux honoraires s`appliquent uniquement pour les consultations, rendez-vou ...