Durant la période visée à l’article 6 septies, paragraphe 1, le présent paragraphe n’interdit pas les offres offrant aux clients en itinérance, moyennant une redevance journalière ou autre redevance périodique fixe, un volume déterminé de consommation de services d’itin
érance réglementés, pour autant que la consommation de la totalité de ce volume débouche sur un prix unitaire, pour les appels en itinérance réglementés passés, les appels reçus, les SMS envoyés et les services de données en itinérance, qui n’excède pas le prix de détail national respectif
...[+++]et les frais supplémentaires maximaux visés au premier alinéa du présent paragraphe.