considérant que la surveillance des contraintes en volume requiert l'instauration d'un système de suivi fiable et efficace; que, à cet effet, il convient de soumettre l'octroi de toute restitution à l'exigence d'un certificat d'exportation; que l'octroi des restitutions dans les
limites disponibles devra être effectué en fonction de la situation particulière de chacun des produits concernés; que des dérogations à cette discipline ne peuvent être admises que pour les produits transformés ne relevant pas de l'annexe II du traité auxquels des limites en valeur ne s'appliquent pas, et pour les actions d'aide alimentaire, ces dernières éta
...[+++]nt exemptes de toute limitation; qu'il est approprié d'établir la possibilité de déroger aux règles strictes de gestion, pour les produits dont les exportations avec restitutions ne sont pas susceptibles de dépasser les limites en volume; que le suivi des quantités exportées à l'aide de restitutions pendant les campagnes visées par l'accord sera assuré sur la base des certificats d'exportation délivrés au titre de chaque campagne;