Art. 5. L'article 11 de la loi du 18 décembre 2015 contenant le Budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2016 est remplacé par la disposition suivante : Conformément à l'article 53, alinéa 1, 1°, de la loi spé
ciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale
du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spé
ciale du 1 ...[+++]9 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, et compte tenu : a) de l'attribution visée à l'article 4, § 5, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 des intérêts de retard, de la charge des intérêts moratoires ainsi que des amendes fiscales fixes et proportionnelles sur les impôts régionaux visés à l'article 3 de cette même loi spéciale; b) de la situation visée à l'article 5, § 3, alinéa 2, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, où la Région flamande assure elle-même, à partir de l'exercice d'imposition 1999, le service de l'impôt en matière de précompte immobilier visé à l'article 3, 5°, de cette même loi spéciale; c) de la situation visée à l'article 5, § 3, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, où : 1) la Région wallonne assure elle-même, à partir du 1 janvier 2010, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 1°, 2° et 3°, de cette même loi spéciale; 2) la Région wallonne assure elle-même, à partir du 1 janvier 2014, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 10°, 11° et 12°, de cette même loi spéciale; 3) la Région flamande assure elle-même, à partir du 1 janvier 2011, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, ...