Voor de laagstamfruitteler van Wallonië (nr. 198) is echter het volgende bepaald: " De son côté, le fonctionnaire taxateur peut refuser l'application du forfait lorsqu'il est à même d'établir que le bénéfice réel excède sensiblement le bénéfice forfaitaire suite au fait que le contribuable n'a pas déclaré ses hectares fictifs correctement" .
Pour les exploitants de vergers à basses tiges de Wallonie (n° 198), il est néanmoins stipulé ce qui suit : " De son côté, le fonctionnaire taxateur peut refuser l'application du forfait lorsqu'il est à même d'établir que le bénéfice réel excède sensiblement le bénéfice forfaitaire suite au fait que le contribuable n'a pas déclaré ses hectares fictifs correctement" .