In die zin heeft het hof van beroep van Brussel (20) , nog voor de inwerkingtreding van de wet op de bijzondere opsporingsmethodes (21) , geoordeeld : « Que quoi qu'il en soit, il ressort du dossier soumis à la cour que les observations effectuées par les enquêteurs n'ont guère été systématiques ni de longue durée si ce n'est peut-être quelques jours au mois de juillet 2001; que ces observations (et les photographies prises lors d
e celles-ci) furent cependant réalisées dans des lieux publics où les personnes concernées pouvaient être vues de tous; qu'en outre elles ne l'ont été qu'avec du matériel classique n'amplifiant guère ce qui po
...[+++]uvait être vu à l'œil nu; qu'elles ne constituent dès lors nullement une ingérence dans la vie privée desdites personnes au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme; Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent que les poursuites sont recevables ».C'est en ce sens mais avant l'entrée en vigueur de la loi sur les méthodes particulières de recherche (20) , la cour d'appel de Bruxelles (21) a jugé: « Que quoi qu'il en soit, il ressort du dossier soumis à la cour que les observations effectuées par les enquêteurs n'ont guère été systématiques ni de longue durée si ce n'est peut-être quelques jours au mois de juillet 2001; que ces observations (et les photographies prises lors d
e celles-ci) furent cependant réalisées dans des lieux publics où les personnes concernées pouvaient être vues de tous; qu'en outre elles ne l'ont été qu'avec du matériel classique n'amplifiant guère ce qui po
...[+++]uvait être vu à l'œil nu; qu'elles ne constituent dès lors nullement une ingérence dans la vie privée desdites personnes au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme; Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent que les poursuites sont recevables ».