Considérant que l'exploitant carrier estime inapplicable la mesure d'aménagement portant sur la conclusion d'une convention de gestion avec le Département de la Nature et des Forêts de la DGO3, telle que visée à l'article 3 de l'arrêté du 8 mai 2014 adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur, dès lors que « la sprl Carrière de Préalle et ses sociétés-soeurs au sein du groupe MATHIEU ne sont propriétaires que d'environ 20 % de la zone forestière q
ui sera inscrite en compensation » à l'Ouest de la carrière actuelle (parcelles 462a, 462b, 435a, et 436a); que la CRAT est également défavorable à l'établissement de cette
...[+++] convention, estimant qu'elle sera « difficilement applicable »; que la DGO3 considère qu'au vu de ces éléments, l'on doit renoncer à cette convention mais moyennant la négociation d'autres compensations avec le Département de la Nature et des Forêts dans le cadre du permis unique;