23. prend notamment acte du projet de la Commission de revoir sa politique générale en matière d'enregistrement des plaintes et de relations avec les plaignants à la lumière de l'expérience acquise avec les nouvelles méthodes en cours d'évaluation; s'inquiète du fait que la Commission renonce à mettre en œuvre l'instrument fondamental qu'est la procédure d'infraction pour s'assurer que les États membres appliquent, correctement et dans les délais impartis, le droit de l'Union; souligne qu'il s'agit une obligation qui incombe à la Commission en vertu des traités et à laquelle elle ne peut renoncer unilatéralement; invite instamment la Commission à démontrer, au moyen de données cohérentes, le succès déclaré de ces «nouvelle
s méthodes ...[+++]» en l'étayant de données exhaustives comparant les informations avant et après l'initiative «EU Pilot», et à intégrer dans le futur règlement les principes et les conditions régissant l'enregistrement des plaintes et les droits de tout autre plaignant;