“Attendu que l’arrêt constate que la demande formée par le défendeur tendait “au remboursement des précomptes professionnels retenus dans son chef durant les années 1978 et 1979” et “qu’il n’est pas contesté que suite à des pertes encourues par le (défendeur) dans une activité accessoire à celle de salarié, ses revenus globaux n’ont pas atteint le minimum imposable, que, en raison de la non-imposabilité des revenus, l’administration n’a enrôlé aucun impôt et que, dès lors, le (défendeur) pouvait prétendre au remboursement des précomptes retenus sur ses appointements”
« Attendu que l’arrêt constate que la demande formée par le défendeur tendait « au remboursement des précomptes professionnels retenus dans son chef durant les années 1978 et 1979 » et « qu’il n’est pas contesté que suite à des pertes encourues par le (défendeur) dans une activité accessoire à celle de salarié, ses revenus globaux n’ont pas atteint le minimum imposable, que, en raison de la non-imposabilité des revenus, l’Administration n’a enrôlé aucun impôt et que, dès lors, le (défendeur) pouvait prétendre au remboursement des précomptes retenus sur ses appointements » ;